M-35.1, r. 233 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec

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2. La contribution établie en vertu de l’article 1 est payable le 15e jour suivant la fin de chaque période de production au siège de la Fédération.
Le paiement de la contribution doit accompagner la formule FP0-3 dont un exemplaire est reproduit en annexe 1 et dûment remplie conformément au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 6117, a. 2; Décision 9110, a. 2.